TITRE IV / FIN DE LA CAPTIVITE
> SECTION I - RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Article 109 Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier alinéa de l'article suivant. Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue captivité. Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.
Article 110 Seront rapatriés directement : 1 / les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable; 2 / les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable; 3 / les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente. Pourront être hospitalisés en pays neutre : 1 / les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l'année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide; 2 / les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace. Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes : 1 / ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct; 2 / ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée. A défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la présente Convention.
Article 111 La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de conclure des accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités.
Article 112 Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d'examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention. Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicale mixte.
Article 113 Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes prévues à l'article précédent : 1 / les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d'une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp; 2 / les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance; 3 / les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers. Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories. Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la Commission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.
Article 114 Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.
Article 115 Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine. Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine, si la Puissance détentrice y consent. Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Article 116 Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la Puissance détentrice.
Article 117 Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.
> SECTION II - LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES
Article 118 Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives. En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéa précédent. Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre. Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition : a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice; b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119 Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l'article 118 ainsi que de celles qui suivent. Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l'article 122. Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos. Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera. Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou un délit de droit pénal. Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine. Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.
> SECTION III - DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 120 Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements. Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l'article 122. Les renseignements d'identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes. L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, s'il y a lieu, d'établir l'identité du décédé. Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit. Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du décédé l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès. Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.
Article 121 Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspects d'avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice. Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance. Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V / BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 122 Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 agiront de même à l'égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers de guerre. Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égard des personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur leur territoire. Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123. Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier. Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus. De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine. Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu'il ne posséderait pas. Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau. Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.
Article 123 Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence. Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions. Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin. Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 125.
Article 124 Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes.
Article 125 Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international. La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre. La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée. Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l'organisme expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI / EXECUTION DE LA CONVENTION
> SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 126 Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire. Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer aux visites. Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
Article 127 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la population. Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 128 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Article 129 Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant. Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant. En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.
Article 130 Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.
Article 131 Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 132 A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.
> SECTION II - DISPOSITIONS FINALES
Article 133 La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques. Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 134 La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Article 135 Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.
Article 136 La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.
Article 137 La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 138 La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 139 Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 140 Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 141 Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 142 Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes. La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées. La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 143 Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.
ANNEXE I
Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades (voir article 110)
I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
A. RAPATRIEMENT DIRECT
Seront rapatriés directement : 1 / Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perte d'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou d'un pied. Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants seront considérés comme équivalents à la perte d'une main ou d'un pied : a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main; perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied. b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main. c) Pseudarthrose des os longs. d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids. 2 / Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de : a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater de troubles graves. b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale. c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ou à d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied. d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations. e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux. f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles. g) Blessure de la moelle épinière. h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année après la blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux. i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement. 3 / Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de : a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre. b) La pleurésie exsudative. c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d'une année en captivité; bronchectasie"; etc. d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple : affections valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc. e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colique chroniques durant plus d'une année et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique; cholécystopathie chronique*; etc. f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple : maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose; affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc. g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp*; artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année; etc. h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale. i) La cécité des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeil est moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins*; les autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis; chloroïdite; trachome; etc. k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*; etc. l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline; etc. m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose; hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie; etc. n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique. o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations; etc. p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple : arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cliniques graves; etc. q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement. r) Tout néoplasme malin. s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées; dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc. t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre : 1 / Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre. 2 / Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avec la captivité. 3 / Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité. 4 / Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement à l'insuline, etc. 5 / Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité. Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés. 6 / Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement favorables. 7 / Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge. Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre : 1 / Tous les cas de psychoses dûment constatées. 2 / Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables. 3 / Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l'exception de la tuberculose.
II - OBSERVATIONS GENERALES
1 / Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible. Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures. 2 / Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires désignées par la Puissance détentrice. 3 / Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct. 4 / Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et d'une application analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. 5 / Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre 1 ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II
Règlement concernant les Commissions médicales mixtes (voir article 112).
Article 1 Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.
Article 2 Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
Article 3 Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme effectivement désignés.
Article 4 Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.
Article 5 Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.
Article 6 Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l'autre médecin.
Article 7 Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.
Article 8 D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9 Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.
Article 10 Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.
Article 11 Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
Article 12 La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.
Article 13 S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.
Article 14 Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III
Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre (voir article 73).
Article 1 Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2 La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3 Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.
Article 4 Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5 Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans délai.
Article 6 Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une et le commandant du camp celles de l'autre.
Article 7 Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre qui n'en possède pas.
Article 8 Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l'approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.
Article 9 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT (voir annexe II, article 11). CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
Date : Camp : Hôpital : Nom : Prénoms : Date de naissance : Grade : No matricule : No du prisonnier : Blessure-maladie : Décision de la Commission : Le Président de la Commission médicale mixte : A = rapatriement direct B = hospitalisation dans un pays neutre NC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V
Règlement-type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre dans leur propre pays (voir article 63). 1 / L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes : a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de guerre auteur du paiement; b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine; c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice. 2 / Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme de confiance contresignera également cet avis. 3 / Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur à la somme qui doit être payée. 4 / Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp. * La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
| TITRE I DISPOSITIONS GENERALES | TITRE II PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS DE GUERRE | TITRE III CAPTIVITE | TITRE IV FIN DE LA CAPTIVITE | TITRE V BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE | TITRE VI EXECUTION DE LA CONVENTION | | ANNEXE 1| ANNEXE 2 | ANNEXE 3 | ANNEXE 4 | ANNEXE 5 |
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