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Catégorie : Droits
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Droit universelle - prisonnier civile - partie 2

Chapitre V / Religion, activités intellectuelles et physiques

Article 93
Toute latitude sera laissée aux internés pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.
Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis d'une manière équitable entre les différents lieux d'internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S'ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu d'internement à l'autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107, mais sera soumise aux dispositions de l'article 112.
Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu'il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité.

Article 94
La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles. L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des écoles soit à l'intérieur soit à l'extérieur des lieux d'internement.
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95
La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s'ils le désirent. Sont en tout cas interdits: l'emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l'emploi des travaux d'un caractère dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l'exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés; d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieu d'internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d'une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l'obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l'entretien de l'interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d'une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96
Tout détachement de travail relèvera d'un lieu d'internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d'internement seront responsables de l'observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d'internement.

Chapitre VI / Propriété personnelle et ressources financières

Article 97
Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d'usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l'article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l'exige, ou que l'interné n'y consente.
Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l'article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l'intéressé recevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de l'internement.
Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98
Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d'achat.
En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d'origine seront les mêmes pour chaque catégorie d'internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l'article 27 de la présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l'interné, ainsi que les envois d'argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l'interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s'en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l'interné en cas de transfert de celui-ci.

Chapitre VII / Administration et discipline

Article 99
Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu d'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d'internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement dans une langue qu'ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.

Article 100
La discipline dans les lieux d'internement doit être compatible avec les principes d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes corporels d'identification sont interdits.
Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Article 101
Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans limitation, le droit de s'adresser soit par l'entremise du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de l'internement.
Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.
Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d'internement et les besoins des internés.

Article 102
Dans chaque lieu d'internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d'un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.
Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l'approbation de l'autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103
Les comités d'internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres dispositions de la présente Convention.

Article 104
Les membres des comités d'internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d'internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

Chapitre VIII / Relations avec l'extérieur

Article 105
Dès qu'elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 106
Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d'internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un hôpital, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale prévue à l'article 140, d'autre part, une carte d'internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.

Article 107
Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par leur Puissance d'origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.

Article 108
Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présent Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 109
A défaut d'accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comités d'internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans l'intérêt des destinataires.
Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110
Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d'entrée, de douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l'Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d'accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111
Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf- conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer:
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l'article 136;
b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l'importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 112
La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d'un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.

Article 113
Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale prévue à l'article 140 ou par d'autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d'eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l'établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Article 114
La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de l'internement et la législation en vigueur pour qu'ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu d'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115
Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu'il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l'intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l'exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116
Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.
En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d'un parent, l'interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

Chapitre IX / Sanctions pénales et disciplinaires

Article 117
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l'internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.
Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être puni qu'une seule fois.

Article 118
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer la peine prévue pour l'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d'observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.
Les comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre les internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119
Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:
1 / l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;
2 / la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
3 / les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu d'internement;
4 / les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Article 120
Les internés évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s'il y a récidive, que de peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l'article 118, les internés punis à la suite d'une évasion ou d'un tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.

Article 121
L'évasion ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l'interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l'évasion.
Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d'indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion.

Article 122
Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l'évasion ou la tentative d'évasion, et l'interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.
Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n'excédera pas quatorze jours; dans tous les cas sa durée sera réduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.
Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

Article 123
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.
Il ne s'écoulera pas plus d'un moins entre la décision disciplinaire et son exécution.
Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée d'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 124
En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.
Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125
Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, au Comité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Article 126
Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.

Chapitre X / Transfert des internés

Article 127
Le transfert des internés s'effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.
La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128
En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leur seront transmis sans délai.
Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité d'internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

Chapitre XI / Décès

Article 129
Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.
Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s'est produit sera établi.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu'à l'Agence centrale prévue à l'article 140.

Article 130
Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s'ils le demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l'identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Article 131
Tout décès ou toute blessure grave d'un interné causés ou suspects d'avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

Chapitre XII / Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre

Article 132
Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n'existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d'internés et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Article 133
L'internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d'une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d'une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.
Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou de l'occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, à la fin des hostilités ou de l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135
La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n'est pas tenue de payer ces dépenses au delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d'un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l'article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d'elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

Section V - Bureaux et Agence centrale de renseignements

Article 136
Dès le début d'un conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra audit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l'état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137
Le Bureau national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens les plus rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci- dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l'article 140.
Toutes les communications écrites, faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Article 138
Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à permettre d'identifier exactement la personne protégée et d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l'égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l'adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui doit être informée.
De même, des renseignements sur l'état de santé des internés malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139
Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l'article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu'un inventaire complet du paquet. La réception et l'envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d'une manière détaillée dans des registres.

Article 140
Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l'article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l'article 142.

Article 141
Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l'article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes.

TITRE IV / Exécution de la Convention

Section I - Dispositions générales

Article 142
Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu'à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur des lieux d'internement. Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143
Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d'internement, de détention et de travail.
Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s'entretenir avec elles sans témoin, par l'entremise d'un interprète, si cela est nécessaire.
Ces visites ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d'origine des personnes à visiter pourront s'entendre pour que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance sous l'autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 145
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.

Article 146
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147
Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148
Aucune Haute Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.

Article 149
A la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

Section II - Dispositions finales

Article 150
La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 153
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 154
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 155
Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.

Article 156
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.

Article 157
Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158
Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d'établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 159
Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans les archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.

ANNEXE I

Projet d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité

Article 1
Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces zones auront le droit d'y séjourner.

Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.

Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.

Article 4
Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:
a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d'accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

Article 5
Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple transit;
b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6
Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.

Article 7
Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition posée par le présent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d'urgence son refus à la Partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8.

Article 8
Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la Partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article 9
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.

Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11
Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12
En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13
Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.

ANNEXE II

Projet de Règlement concernant les secours collectifs aux internés civils

Article 1
Les Comités d'internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les Comités d'internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.

Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les membres des Comités d'internés seront autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Article 4
Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5
Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu'à faire remplir par des membres des Comités d'internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront transmis aux donateurs sans délai.

Article 6
Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d'internement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les Comités d'internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clés de l'une et le commandant du lieu d'internement celles de l'autre

Article 7
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Article 8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.

| TITRE I Dispositions générales | TITRE II Protection générale des populations contre certains effets de la guerre | TITRE III Statut et traitement des personnes protégées | TITRE IV Exécution